Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 5

Créé le 9 février 1991 · En vigueur du 18 mai 2022 au 30 septembre 2025

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'un agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.
Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L332-20

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 48

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 30

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'un agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement. Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique.

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 9

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'un agent absent,de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motifde recrutement. Le descriptif précisdu poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurerla vacance temporaire d'un emploi en application du II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 5

Les contrats établis en application des articles 9,

9-1 et de l'

article 27

, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986

En vigueur du samedi 9 février 1991 au vendredi 8 janvier 2010

Les contrats établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'

article 9

et de l'

article 27

, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin.