Décret n°91-1300 du 19 décembre 1991

Article 3

Créé le 26 décembre 1991 · En vigueur depuis le 14 novembre 2010

L'emploi de directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon comporte trois échelons. La durée des services effectifs dans chaque échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.
Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa du présent article pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui a résulté de sa promotion au dernier échelon dans son précédent grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 24 (V)

L'emploi de directeur du musée national des châteauxde Versailles et de Trianon comporte trois échelons. La durée des services effectifs dans chaque échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.

Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au samedi 13 novembre 2010

L'emploi de directeur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles comporte trois échelons. La durée des services effectifs dans chaque échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.

Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position

En vigueur du jeudi 26 décembre 1991 au jeudi 27 avril 1995

L'emploi de directeur du musée national et du domaine national de Versailles comporte trois échelons. La durée des services effectifs dans chaque échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.

Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa du présent article pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui a résulté de sa promotion au dernier échelon dans son précédent grade.