Décret n°91-13 du 4 janvier 1991

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires appartenant au corps particulier d'infirmiers et d'infirmières du ministère des P.T.T. régi par le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des infirmiers et infirmières de La Poste, soit dans le corps des infirmiers et infirmières de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 1 janvier 1991

Les candidats reçus à un concours de recrutement d'infirmier et d'infirmière du ministère des P.T.T. ouvert avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps d'infirmiers et d'infirmières de La Poste ou dans celui de France Télécom.
La répartition de ces candidats entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'infirmier principal ou infirmière principale et d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T. mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.

Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps d'infirmiers et infirmières du ministère des P.T.T. sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget au corps correspondant de La Poste ou à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 12
Article 13
Article 14