Décret n°91-13 du 4 janvier 1991

CHAPITRE IV : Dispositions diverses

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les infirmiers et infirmières titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps régis par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Créé le 1 janvier 1991

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Les services accomplis dans le corps d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

CHAPITRE IV : Dispositions diverses
Article 10
Article 11