Décret n°91-1283 du 19 décembre 1991

Article 1

Créé le 21 décembre 1991

Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence pour les eaux auxquelles s'appliquent les directives européennes susvisées les objectifs de qualité définis aux annexes :
- I et II du présent décret en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
- I-3 du décret n° 89
  • 3 du 3 janvier 1989 susvisé en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
  • I du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié susvisé en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du samedi 21 décembre 1991 au jeudi 22 mars 2007

Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence pour les eaux auxquelles s'appliquent les directives européennes susvisées les objectifs de qualité définis aux annexes :

- I et II du présent décret en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;

- I-

3

du décret n° 89

3 du 3 janvier 1989 susvisé en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;

I du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié susvisé en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.