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Décret n°81-324 du 7 avril 1981

Abrogé27 mai 2003
Abrogé26 septembre 1991

Créé le 10 avril 1981

Les normes définies au présent décret s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
Abrogé26 septembre 1991

Créé le 10 avril 1981

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 30° JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 26 septembre 1991 au lundi 26 mai 2003

Décret n°81-324 du 7 avril 1981
CHAPITRE Ier : Piscines et baignades aménagées
Article 1
Eau
Installations
Contrôle
CHAPITRE II : Autres baignades
Article 15
Annexes