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Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle

Abrogée1 janvier 2021

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2020

Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l'article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours.

Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction, en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce ou d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 14 mars 2012 au 31 décembre 2020

Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.

Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.

Créé le 18 mars 2011

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.

Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 31 décembre 2020

Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle
Article 42
Article 43
Article 43-1