Décret n°91-1259 du 17 décembre 1991

Article 5

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au lundi 31 août 2015