Décret n°91-1259 du 17 décembre 1991

Article 4

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur depuis le 15 février 2026

L'indemnité régie par le présent décret n'est pas cumulable avec l'indemnité pour mission particulière régie par le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2026

Modifié parDécret n°2026-89 du 13 février 2026art. 9

L'indemnité

régie par le présent décret n'est pas cumulable avec l'indemnité pour mission particulière régie par le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au samedi 14 février 2026

Modifié parDÉCRET n°2015-1523 du 24 novembre 2015art. 3

L'attribution de l'indemnité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

L'indemnité régie par le présent décret n'est pas cumulable avecl'indemnité pour mission particulière régie par le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants etd'éducation exerçant dans un établissement publicd'enseignementdu second degré.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au lundi 31 août 2015

L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire. En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.