Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991

Article 5

Créé le 6 décembre 1991

Le délégué général à la langue française et ses collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions qu'ils effectuent, dans les conditions prévues par les décrets des 30 juillet 1971, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 décembre 1991