Créé le 4 août 1971 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Il est également applicable aux agents de l'Etat qui exercent des tâches de coopération technique ainsi qu'aux agents d'organismes soumis au contrôle budgétaire de l'Etat ou dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements publics visés au premier alinéa ou par la perception des taxes parafiscales.
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