JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 8-1

Article 8-1

I.-Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9,10 et 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Les médecins de l'éducation nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au dernier alinéa de l'article 4 bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

II.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des articles 9 à 10-1, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.


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Version 2

I.-Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 10 et 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Les médecins de l'éducation nationale qui ont présenté l'épreuve adaptée prévue au dernier alinéa de l'article 4 bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

II.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des articles 9 à 10-1, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

I.-Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 10 et 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

II.-Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II de ce même décret.

Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des articles 9 à 10-1, de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susmentionné.