Article 10-1
Les services accomplis en qualité de militaire ou au titre du service national sont pris en compte dans les conditions définies, selon le cas, à l'article 8 ou à l'article 11 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
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