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Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991

Abrogé3 avril 1997

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

Vu la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

Vu le décret n° 80-473 du 28 juin 1980 fixant les barèmes prévus aux articles 11, 12, 13 et 27 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 3 novembre 1991

Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 10 janvier 1978 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé3 avril 1997

Créé le 3 novembre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret 97-298 1997-03-27 art. 4 JORF 3 avril 1997

En vigueur du dimanche 3 novembre 1991 au mercredi 2 avril 1997

Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4