Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991

Article 1

Créé le 3 novembre 1991

Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 10 janvier 1978 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du dimanche 3 novembre 1991 au mercredi 2 avril 1997

Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 10 janvier 1978 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.