Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 3 novembre 1991 au 2 avril 1997
Le montant des frais d'études prévues à l'article 11 de la loi susvisée que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu est limité à 0,75 p. 100 du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1.000 F.
Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 3 novembre 1991 au 2 avril 1997
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur prévue à l'article 12 de la loi susvisée en cas de remboursement par anticipation ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 p. 100 du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 22 juin 1996 au 2 avril 1997
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article 13 de la loi susvisée ne peut excéder trois points d'intérêt.
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêt maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 p. 100 des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Créé le 29 juin 1980 · En vigueur du 3 novembre 1991 au 2 avril 1997
L'indemnité prévue à l'article 27 de la loi susvisée en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente, ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 p. 100 de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
Créé le 3 novembre 1991
Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 30 A de la loi du 13 juillet 1979 susvisée sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.