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Décret n°91-108 du 25 janvier 1991

TITRE II : Dispositions relatives au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris

Abrogé17 juillet 2004

Créé le 29 janvier 1991

Il est institué un conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris.
Les dispositions du chapitre Ier du décret du 21 août 1985 susvisé s'appliquent au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des dispositions des articles 7 à 9 du présent décret.

Créé le 29 janvier 1991

Le conseil de l'éducation nationale de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.
En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris.
En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.

Créé le 29 janvier 1991

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
1° Dix conseillers de Paris dont quatre maires d'arrondissement ;
2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département ;
3° Sept parents d'élèves, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel.

Créé le 29 janvier 1991

Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes :
Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris.
Les représentants des personnels des établissements scolaires sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et les transmet au préfet.
Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des associations des parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations des parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans le département. Le représentant des associations complémentaires de l'enseignement public est nommé par le préfet de Paris sur proposition du directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées, l'une par le préfet du département, l'autre par le maire de Paris.
Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris. Le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

En vigueur du mardi 29 janvier 1991 au vendredi 16 juillet 2004

TITRE II : Dispositions relatives au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris
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