Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991

Article 8

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :
1° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles, dont au moins deux de chaque sexe. Elles sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ;
2° Cinq membres représentant l'Etat :
a) Trois désignés par le ministre chargé de l'industrie ;
b) Un désigné par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Trois membres représentant les personnels de l'établissement, dont deux représentants des personnels chargés de la recherche et de l'enseignement et un représentant des autres personnels employés dans l'établissement ;
4° Trois membres représentant les usagers ;
5° Deux membres représentant les collectivités territoriales d'implantation de l'école ou leurs groupements, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés aux 3° à 5° sont dotés d'un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1371 du 16 décembre 2019art. 9

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huitmembres : 1° Cinqpersonnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles, dont au moins deux de chaque sexe. Elles sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ; 2° Cinq membres représentantl'Etat : a) Trois désignéspar leministre chargé de l'industrie; b) Un désigné par leministre chargé de la recherche; c) Un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3° Trois membres représentant les personnelsde l'établissement, dont deuxreprésentants des personnels chargés de la recherche et de l'enseignement et un représentant des autres personnels employés dans l'établissement ; Trois membres représentant les usagers; 5° Deux membres représentant lescollectivités territoriales d'implantation de l'école ou leurs groupements, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° peuvent se faire représenter. Les membres mentionnés aux 3° à 5° sont dotés d'un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 42

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président, vingt

Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques,

Six représentants de l'Etat nommés par arrêtés du ministre chargé

\- quatreau titre du ministre chargé de l'industrie ;

\-

un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

\- un sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Trois représentants des personnels de l'établissement ;

Trois représentants des élèves ;

Trois représentants des collectivités territoriales de la région Ile-de-France désignés

Les représentants des élèves et des personnels sont élus suivant

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 29 février 2012

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président, vingt et un membres :

Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles nommées par arrêtés du ministre chargé de l'industrie dont une sur proposition de l'association des anciens élèves ;

Six représentants de l'Etat nommés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie, dont :

trois au titre du ministre chargé de l'industrie ;

un sur proposition du ministre chargé du budget ;

un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

un sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Trois représentants des personnels de l'établissement ;

Trois représentants des élèves ;

Trois représentants des collectivités territoriales de la région Ile-de-France désignés par arrêtés du ministre chargé de l'industrie sur proposition des exécutifs des collectivités intéressées.

Les représentants des élèves et des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.