Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991

Article 8-1

Créé le 1 janvier 2020

Les représentants des personnels et des usagers sont élus par bulletin secret, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage, par collèges distincts. Les listes sont constituées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'éligibilité, les modalités d'exercice du droit de suffrage ainsi que de déroulement des scrutins et de recours contre les élections.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Créé parDécret n°2019-1371 du 16 décembre 2019art. 10

Les représentants des personnels et des usagers sont élus par bulletin secret, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage, par collèges distincts. Les listes sont constituées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'éligibilité, les modalités d'exercice du droit de suffrage ainsi que de déroulement des scrutins et de recours contre les élections.