Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991

Article 10

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1371 du 16 décembre 2019art. 12

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mardi 31 décembre 2019

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.