Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991

TITRE IV : Dispositions diverses

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 3 mai 2020

Les dispositions du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux membres du corps régi par le présent décret.

Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 30 septembre 2000 au 2 mai 2020

Les médecins inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des médecins inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 3 mai 2020

Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires ou agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de médecin énumérés au 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, peuvent être détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ces personnels détachés conservent dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 août 2025

Les médecins placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

TITRE IV : Dispositions diverses
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