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Décret n°91-1018 du 1 octobre 1991

Abrogé13 février 1995

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 ;

Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire, modifié par le décret n° 87-580 du 22 juillet 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé13 février 1995

Créé le 6 octobre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la ville et à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la ville

et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d'Etat à la ville

et à l'aménagement du territoire,

ANDRÉ LAIGNEL

Abrogé depuis le lundi 13 février 1995

En vigueur du dimanche 6 octobre 1991 au dimanche 12 février 1995

Décret n°91-1018 du 1 octobre 1991
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5