Décret n°91-1007 du 3 octobre 1991

Article 6

Créé le 4 octobre 1991

Les envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au barème des ECOPLI (tarif général) jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO pour les journaux de poids supérieur et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :
POIDS
TARIFS
(en francs)
0 - 20 g. 2,20
20 - 50 g. 3,20
50 - 100 g. 3,90
100 - 250 g. 7,50
250 - 500 g. 14,00
500 - 1 000 g. 18,00
1 000 - 2 000 g. 25,00
2 000 - 3 000 g. 30,00
3 000 - 5 000 g. 40,00
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D22 Décret 81-11 1981-01-09

Historique des versions

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au mardi 31 décembre 1991