Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991

Article 18

Créé le 4 septembre 2010 · En vigueur depuis le 8 juillet 2024

I.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

II.-Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

III.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 et sous réserve des modifications suivantes :

1° Les mots : " préfet du département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " et les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-720 du 5 juillet 2024art. 2

I.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la

II.-Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à

1° La référence au département est remplacée par la référence

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée

3° La référence au préfet de département est remplacée par

III.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024et sous réserve des modifications suivantes :

1° Les mots : " préfet du département " et

2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 7 juillet 2024

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

I.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

II.-Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département est remplacée par la référence

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaireest remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

3° La référence au préfet de département est remplacée par

III.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et sous réserve des modifications suivantes :

1° Les mots : " préfet du département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " et les mots : " tribunal judiciaire" sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-908 du 6 mai 2017art. 8

I. - Pour l'application du présent décret au Département de

II. - Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département est remplacée par la référence

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance; 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

III. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et sous réserve des modifications suivantes :

1° Les mots : " préfet du département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " et les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-807 du 1er juillet 2015art. 4

I. - Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

III. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des modifications suivantes :

1° Les mots : "préfet du département" et le mot

2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros

3° Pour l'application de l'article 13, les mots : "de

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1047 du 1er septembre 2010art. 1

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des modifications suivantes :

1° Les mots : "préfet du département" et le mot : "préfet" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" et les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale ;

3° Pour l'application de l'article 13, les mots : "de la préfecture" sont remplacés par les mots : "des services de l'Etat dans la collectivité".