Décret n°90-998 du 8 novembre 1990

Article 4

Créé le 10 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 juillet 2025

I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche, de contrôle régional et de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu l'ensemble des mentions d'unité correspondant à l'organisme d'affectation et maintenu en état de validité tout ou partie des mentions d'unité correspondant à cet organisme. Ils portent le titre de premier contrôleur.

II.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme classé dans les listes 1 à 3, sous réserve d'avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions d'unité intermédiaires énumérées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional.

III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les listes 6 à 8 au moment où celui-ci est reclassé dans les listes 9 à 11, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports.

Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, tant qu'ils exercent des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.

III bis.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome dans les organismes mentionnés au 4° du a de l'article 3, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports. Ils portent le titre de premier contrôleur.

IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.

V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6, peuvent être affectés dans des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-397 du 2 mai 2025art. 4

I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche, de contrôle régional etde contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu l'ensemble des mentions d'unité correspondant à l'organisme d'affectation et maintenu en état de validité tout ou partie des mentions d'unité correspondant à cet organisme. Ils portent le titre de premier contrôleur.

II.-Lesingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercerdes fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme classé dans les listes 1 à 3, sous réserve d'avoir obtenu et maintenu en étatde validité les mentions d'unité intermédiaires énuméréespar arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titrede contrôleur d'aérodrome,de contrôleurd'approche oude contrôleur régional.

III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les listes 6 à 8 au moment où celui-ci est reclassé dans les listes 9 à 11, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports.

Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, tant qu'ils exercent des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.

III bis.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome dans les organismes mentionnés au 4° du a de l'article 3, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dansdes conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports. Ils portentle titre de premier contrôleur.

IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement

V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 30 juin 2025

Modifié parDécret n°2018-984 du 12 novembre 2018art. 14

I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au

II.-Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôleur d'aérodrome les ingénieurs

III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction

Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I

IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement

V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6, peuvent être affectés dans des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne . Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.

En vigueur du jeudi 15 novembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-984 du 12 novembre 2018art. 6

I.-Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional. Ils doivent avoir obtenu l'ensemble des mentions d'unité correspondant à l'organisme d'affectation et maintenu en état de validité tout ou partie desmentions d'unité correspondant à cetorganisme . Ils portent le titre de premier contrôleur.

II.-Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôleur d'aérodrome les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctions de contrôle dans un organisme classé dans le groupe A, ou, pour certains organismes de ce groupe définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'une licence contenant une qualification de contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome.

III.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonction dans un organisme classé dans les groupes D et E au moment où celui-ci est reclassé dans les groupes F ou G, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile.

Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I

IV.-Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une qualification spécifique et une autorisation d'exercice des fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.

V.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne peuvent être affectés sur des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.

En vigueur du samedi 13 février 2016 au mercredi 14 novembre 2018

Modifié parDécret n°2016-142 du 10 février 2016art. 2

I. - Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes

article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de premier contrôleur.

II. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôleur d'aérodrome

III. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,

Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, pendant neuf années, et sous réserve qu'ils continuent, pendant la totalité de cette période, d'exercer des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur.

IV. - Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans

V. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de

article 6

, les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 12 février 2016

I. - Peuvent seuls exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'

article 3

les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche oude contrôle régional. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant àl'organisme d'affectation. Ils portent le titre de premier contrôleur. II. - Peuvent seuls exercer les fonctionsde contrôleur d'aérodrome les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctionsde contrôle dans un organisme classédans le groupe A, ou, pour certains organismes de ce groupe définispar arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'une licence contenant une qualificationde contrôle d'aérodrome. Ils doivent avoir obtenu et maintenuen état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome. III. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en fonctiondans un organisme classé dans les groupes D et E au moment où celui-ci est reclassé dans les groupes F ou G, peuvent y exercer les fonctions nécessitant une qualificationde contrôle d'aérodrome, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du codede l'aviation civile.

Ceux d'entre eux qui exerçaientles fonctions mentionnées au I conservent, pendant cinq années, et sous réserve qu'ils continuent, pendant la totalitéde cette période, d'exercer des fonctionsde contrôle, le titre de premier contrôleur. IV. - Peuvent seuls exercer les fonctions de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, unequalification spécifique etune autorisation d'exercicedes fonctions correspondantes, délivrée et renouvelée dans des conditions fixées par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de coordonnateur.

V. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'

article 6

, les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins six ans, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne peuvent être affectés sur des fonctions d'études ou d'encadrement fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation.

En vigueur du samedi 17 juillet 1999 au dimanche 31 décembre 2006

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuventseuls exercer les fonctions nécessitant une qualification :

\- de premier contrôleur dans les organismes figurant sur les listes n°s 1et 2 établies par l'arrêté de classement pris en application del'article 3

du présent décret; \-de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant sur la liste n° 3 établie par l'arrêtéde classement pris en application de l'

article 3

du présent décret ;

\- de contrôleur d'approche dans les organismes figurant sur la liste n° 4 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'

article 3

du présent décret ;

\- de contrôleur d'aérodrome dans les organismes figurant sur la liste n° 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'

article 3

du présent décret.

Les agents mentionnés au présent article doivent, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, avoir obtenu la qualification de contrôle correspondant à l'organisme d'affectation, ainsi qu'une autorisation d'exercice. Laqualificationet l'autorisation sont donnéesdans des conditions fixées par un arrêté signé par leministre chargé de l'aviation civile.

En vigueur du samedi 10 novembre 1990 au vendredi 16 juillet 1999

Peuvent seuls exercer les fonctions de premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne et dans les aérodromes dont la liste figure dans l'annexe I au présent décret, les fonctions de contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les fonctions de contrôleur d'approche sur les autres aérodromes les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, ont obtenu une qualification de contrôle pour le centre d'affectation et une autorisation d'exercice de la qualification, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.