Décret n°90-99 du 25 janvier 1990

Article 7

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 janvier 1990

Le conseil d'administration comprend :
1° Le directeur chargé des musées et le directeur chargé des lycées au ministère de l'éducation nationale, membres de droit ;
2° Huit personnalités nommées en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique, de didactique ou de muséologie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :
  • une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
  • une sur proposition de l'Académie des sciences ;
  • un représentant des associations de diffusion de la culture scientifique et technique, sur proposition du directeur du palais, après avis du conseil d'administration ;

3° Sept représentants élus des personnels du palais, dont :
  • deux représentants des conservateurs et personnels ingénieurs, enseignants ou chercheurs exerçant leurs fonctions dans les départements scientifiques ;
  • deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans les départements scientifiques ;

- un représentant des personnels ingénieurs et des autres personnels de catégorie A au sens de l'article 29 de la loi n° 84
  • 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services communs ;
  • deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans les services communs ;

4° Quatre personnalités désignées au titre des usagers du palais par les membres cités aux 1° à 3° du présent article, dont deux enseignants au moins.
Le directeur, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009art. 30

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 31 décembre 2009