Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 - art. 30
Créé le 30 janvier 1990
Le conseil d'administration comprend :
1° Le directeur chargé des musées et le directeur chargé des lycées au ministère de l'éducation nationale, membres de droit ;
2° Huit personnalités nommées en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique, de didactique ou de muséologie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :
3° Sept représentants élus des personnels du palais, dont :
- un représentant des personnels ingénieurs et des autres personnels de catégorie A au sens de l'article 29 de la loi n° 84
4° Quatre personnalités désignées au titre des usagers du palais par les membres cités aux 1° à 3° du présent article, dont deux enseignants au moins.
Le directeur, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
1° Le directeur chargé des musées et le directeur chargé des lycées au ministère de l'éducation nationale, membres de droit ;
2° Huit personnalités nommées en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique, de didactique ou de muséologie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :
- une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
- une sur proposition de l'Académie des sciences ;
- un représentant des associations de diffusion de la culture scientifique et technique, sur proposition du directeur du palais, après avis du conseil d'administration ;
3° Sept représentants élus des personnels du palais, dont :
- deux représentants des conservateurs et personnels ingénieurs, enseignants ou chercheurs exerçant leurs fonctions dans les départements scientifiques ;
- deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans les départements scientifiques ;
- un représentant des personnels ingénieurs et des autres personnels de catégorie A au sens de l'article 29 de la loi n° 84
- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services communs ;
- deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans les services communs ;
4° Quatre personnalités désignées au titre des usagers du palais par les membres cités aux 1° à 3° du présent article, dont deux enseignants au moins.
Le directeur, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.