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Décret n°90-989 du 6 novembre 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,

Créé le 7 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans l'un des grades des corps suivants :

1° Corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

2° Corps des ergothérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et corps des ergothérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

3° Corps des psychomotriciens régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et corps des psychomotriciens régi par le décret n° 2015-1048 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

4° Corps des techniciens de laboratoire régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

5° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2022 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

6° Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

7° Corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé et corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;

8° Corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé et corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;

9° Corps des puéricultrices cadres de santé et corps des puéricultrices cadres de santé, paramédicaux ;

10° Corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé et corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;

11° Corps des ergothérapeutes cadres de santé et corps des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;

12° Corps des psychomotriciens cadres de santé et corps des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux

13° Corps des techniciens de laboratoire cadres de santé et corps des techniciens cadres de santé paramédicaux ;

14° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé et corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux ;

15° Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé et corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux.

Créé le 7 novembre 1990 · En vigueur depuis le 5 mai 2002

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire alloué aux fonctionnaires nommés dans l'un des grades des corps mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article 1er ci-dessus est fixé à 13 points majorés.
Pour les fonctionnaires mentionnés au 7°, ce montant est fixé à 41 points majorés.
Pour les fonctionnaires mentionnés aux 8° et 9°, le montant est fixé à 19 points majorés.

Créé le 7 novembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

En vigueur depuis le mercredi 7 novembre 1990

Décret n°90-989 du 6 novembre 1990
Article 1
Article 2
Article 3