Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

TITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 octobre 2017

Les ingénieurs d'études sanitaires sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé.

Créé le 1 octobre 2017

Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en œuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

A ce titre, ils concourent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.

Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection.

Dans le cadre des missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définies aux articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, ils peuvent également à assurer des activités de contrôle, de recherche et de développement sur les produits de santé dont ils ont la charge, de même que la supervision des opérations techniques sur ces produits.

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur d'études qui comporte dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur d'études principal qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 1990

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 3