Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

Article 13

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise.
5e échelon à partir de 1 an 6 mois 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017art. 12

En vigueur du lundi 1 août 1994 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au dimanche 31 juillet 1994

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au samedi 31 juillet 1993