Décret n°90-975 du 30 octobre 1990

Article 12

Créé le 1 novembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études sanitaires est fixée conformément au tableau suivant :

GRADES ET ECHELONS DUREE
Ingénieur d'études hors classe
Echelon spécial -
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur d'études principal
9e échelon -
8e échelon

3 ans

7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 2 ans
Ingénieur d'études
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017art. 11

En vigueur du lundi 1 août 1994 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au dimanche 31 juillet 1994

En vigueur du jeudi 1 novembre 1990 au samedi 31 juillet 1993