JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Article 5

Article 5

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend trois grades :
« 1° Le grade d'ingénieur d'études qui comporte dix échelons ;
« 2° Le grade d'ingénieur d'études principal qui comporte huit échelons ;
« 3° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
« Le grade d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend trois grades :

« 1° Le grade d'ingénieur d'études qui comporte dix échelons ;

« 2° Le grade d'ingénieur d'études principal qui comporte huit échelons ;

« 3° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

« Le grade d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »