Article 1
Il est créé un corps d'ingénieurs du génie sanitaire classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par les dispositions du présent décret.
2 versions
1 cité
Il est créé un corps d'ingénieurs du génie sanitaire classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par les dispositions du présent décret.
2 versions
1 cité
Les ingénieurs du génie sanitaire, qui constituent un corps technique, participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et aux modes de vie, notamment dans les domaines suivants :
1° Prévention en santé publique ;
2° Veille et sécurité sanitaires ;
3° Gestion, préservation et surveillance des milieux de vie tels l'eau, l'air, les sols et l'habitat ;
4° Mise en œuvre des plans et programmes de santé publique ;
5° Gestion des situations de crise ;
6° Recherche, enseignement, formation et développement.
Ils ont vocation à exercer des fonctions d'expertise et d'encadrement et peuvent être chargés de fonctions de direction, de conduite de projets et de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ainsi qu'au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé.
4 versions
1 cité
Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur, qui comprend onze échelons ;
2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend six échelons ;
3° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.
Le grade d'ingénieur général donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans les domaines définis à l'article 2.
3 versions
L'accès au grade d'ingénieur général du génie sanitaire est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été occupés alternativement au cours de cette période.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade d'ingénieur général du génie sanitaire. Cette liste peut notamment comprendre des emplois occupés au sein de groupements d'intérêt public intervenant dans les domaines sanitaire et social.
L'accès à l'échelon spécial de ce grade est réservé aux ingénieurs généraux remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 13.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, l'arrêté mentionné au deuxième alinéa fixe également le nombre d'ingénieurs généraux du génie sanitaire relevant de ce grade ainsi que celui de l'échelon spécial.
1 version
1 cité