JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 22

Article 22

Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26.

Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26.

Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.