JORF n°254 du 1 novembre 1990

TITRE IV : Dispositions diverses

Article 15

Les ingénieurs du génie sanitaire sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique, les actions de formation professionnelle prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Article 16

Le nombre d'ingénieurs du génie sanitaire placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps compte non tenu des ingénieurs détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou pour être nommés sur des emplois d'ingénieur hors classe du génie sanitaire ou sur des emplois relevant d'établissements publics sous tutelle du ministre chargé de la santé.

Article 17

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.