JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 8

Article 8

Les ingénieurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

Les ingénieurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

Les ingénieurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.