JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 7

Article 7

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pendant la durée de leur stage fixée à douze mois, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante par arrêté de celui-ci.


Historique des versions

Version 4

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pendant la durée de leur stage fixée à douze mois, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante par arrêté de celui-ci.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pendant la durée de leur stage fixée à douze mois, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pendant l'année de stage, les ingénieurs stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur.

Les ingénieurs stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage ; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'ingénieur stagiaire.

Les ingénieurs stagiaires précédemment agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application du IV de l'article 10 ci-dessus.

Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.