JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 3

Article 3

Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur, qui comprend onze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend six échelons ;

3° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur général donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans les domaines définis à l'article 2.


Historique des versions

Version 3

Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur, qui comprend onze échelons ; 2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend six échelons ;

3° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur général donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans les domaines définis à l'article 2.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2000

Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend le grade d'ingénieur, qui comporte dix échelons, le grade d'ingénieur en chef, qui comporte cinq échelons, et le grade d'ingénieur général, qui comporte trois échelons.

Le nombre d'emplois d'ingénieur en chef ne peut excéder 35 % du nombre total des emplois d'ingénieur et d'ingénieur en chef.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend le grade d'ingénieur, qui comporte dix échelons, et le grade d'ingénieur en chef, qui comporte quatre échelons.

Le nombre d'emplois d'ingénieur en chef ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois du corps.