JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 2

Article 2

Les ingénieurs du génie sanitaire, qui constituent un corps technique, participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et aux modes de vie, notamment dans les domaines suivants :

1° Prévention en santé publique ;

2° Veille et sécurité sanitaires ;

3° Gestion, préservation et surveillance des milieux de vie tels l'eau, l'air, les sols et l'habitat ;

4° Mise en œuvre des plans et programmes de santé publique ;

5° Gestion des situations de crise ;

6° Recherche, enseignement, formation et développement.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'expertise et d'encadrement et peuvent être chargés de fonctions de direction, de conduite de projets et de missions temporaires ou permanentes d'inspection.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ainsi qu'au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 4

Les ingénieurs du génie sanitaire, qui constituent un corps technique, participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et aux modes de vie, notamment dans les domaines suivants :

Prévention en santé publique ;

2° Veille et sécurité sanitaires ;

3° Gestion, préservation et surveillance des milieux de vie tels l'eau, l'air, les sols et l'habitat ;

4° Mise en œuvre des plans et programmes de santé publique ;

5° Gestion des situations de crise ;

6° Recherche, enseignement, formation et développement.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'expertise et d'encadrement et peuvent être chargés de fonctions de direction, de conduite de projets et de missions temporaires ou permanentes d'inspection.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ainsi qu'au sein des autorités publiques et administratives indépendantes relevant du ministre chargé de la santé.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les ingénieurs du génie sanitaire sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

Les ingénieurs du génie sanitaire sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.

A ce titre, ils contribuent notamment à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.

Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.

Les ingénieurs du génie sanitaire sont soit affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.