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Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

Titre V : Dispositions particulières

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

Les dispositions du présent texte ne sont pas applicables à la pêche scientifique ou expérimentale régulièrement autorisée.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.
Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département après avis conforme du conseil d'administration pour les ports autonomes, du chef du service maritime pour les ports d'intérêt national, du président du conseil général pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux.

Créé le 28 juin 2006 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Les filets et engins de pêche, les conditions et caractéristiques de leur emploi ainsi que les modes de pêche sont autorisés par le ministre chargé des pêches maritimes ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu notamment :

- des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;

- des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;

- le cas échéant, des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.

Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.

Créé le 28 juin 2006 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer.

Créé le 28 juin 2006

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe, en tant que de besoin, la composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Titre V : Dispositions particulières
Article 19
Article 20
Article 20-1
Article 20-2
Article 20-3