Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

Article 20-2

Créé le 28 juin 2006 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L921-2-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 7 octobre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1240 du 4 octobre 2011art. 1

Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées par arrêté duministre chargé des pêches maritimes ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités

En vigueur du mercredi 28 juin 2006 au jeudi 6 octobre 2011

Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord.

Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer.