Abrogé1 janvier 2015
Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.
Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département après avis conforme du conseil d'administration pour les ports autonomes, du chef du service maritime pour les ports d'intérêt national, du président du conseil général pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux.
Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département après avis conforme du conseil d'administration pour les ports autonomes, du chef du service maritime pour les ports d'intérêt national, du président du conseil général pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux.