Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 18

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans
Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4ans
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.
II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs de lycée professionnel inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-841 du 30 août 2023art. 7

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle

5e échelon\-

4e échelon

3 ans3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

7e échelon

\-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale

11e échelon

\-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article. II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an. Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. Pour chaque liste, lorsque le nombrede bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombrede bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif desprofesseurs de lycée professionnel inscrits sur la listeau coursde cette même période.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 170

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle

Spécial

\-

4e échelon

\-

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

7e échelon

\-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale

11e échelon

\-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article. II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an. Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de lycée professionnel agricole inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 44

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle

Spécial

\-

4e échelon

\-

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

7e échelon

\-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale

11e échelon

\-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire,

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 32Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 33

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle Spécial \- 4e échelon \- 3e échelon 2 ans 6 mois

2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Professeur de lycée professionnel agricole hors classe 6e échelon \-5e échelon 3ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon 2 ans 1er échelon

2 ans Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale 11e échelon \- 10e échelon 4ans 9e échelon 4ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon 3ans 6e échelon3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon 2 ans 3e échelon

2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article. II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an. Pourchaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, laliste des professeurs de lycée professionnel agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelonde la classe normale et,d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui justifient d'une ancienneté dansle 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Le ministreattribue les bonifications d'anciennetéaprès avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteurde 30 %de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du gradede professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, dans la limited'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargéde la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeursde lycée professionnel agricole inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ansd'anciennetéau 4e échelon de leur grade. Le tableau d'avancement est arrêté chaque annéepar le ministre chargé de l'agriculture, après avisde la commission administrative paritaire compétente pour les professeurs de lycée professionnel agricole. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, par le ministre chargé del'agriculture.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 31 août 2017

L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel agricole de la classe normale a lieu, toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

L'avancement d'échelon des intéressés a effet du jour où ils remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e3 moisDu 2e au 3e9mois

Du 3e au 4e1 ans

Du 4e au 5e2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 6 mois 3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e

2 ans 6 mois

3 ans

3

ans

6 mois

Du 7e au 8e2 ans 6 mois

3 ans 3 ans 6 mois

Du 8e au 9e

2 ans 6 mois

4 ans 4 ans 6 mois

Du 9e au 10e3 ans 4 ans 5 ans

Du 10e au 11e3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Le ministre établit, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette

b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 30 décembre 2003

L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et des professeurs de lycée professionnel agricole de la classe normale du deuxième grade a lieu, toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

L'avancement d'échelon des intéressés a effet du jour où ils remplissent les conditions fixées par les tableaux ci-dessous :

1° Professeur de lycée professionnel agricole du premier grade :

ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e. 1 an

Du 2e au 3e. 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois

Du 3e au 4e. 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois

Du 4e au 5e. 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

Du 6e au 7e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

Du 7e au 8e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

Du 8e au 9e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans

Du 9e au 10e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois

Du 10e au 11e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois

2° Professeur de lycée professionnel agricole du deuxième grade de classe normale :

ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e. 2 ans 3 mois

Du 2er au 3e. 2 ans 9 mois

Du 3er au 4e. 1 ans 6 mois

Du 4er au 5e. 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

Du 5er au 6e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois

Du 6er au 7e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois

Du 7er au 8e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois

Du 8er au 9e. 2 ans 6 mois 4 ans 6 mois 4 ans 6 mois

Du 9er au 10e. 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Du 10er au 11e. 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Le ministre établit, pour chaque année scolaire et pour chaque grade :

a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix ; les promotions sont prononcées par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix ; les promotions sont prononcées par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le ministre lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.