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Décret n°90-871 du 28 septembre 1990

Section 1 : Régime intérieur et assimilé

Abrogée4 octobre 1991

Créé le 1 octobre 1990

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
JOURNAUX semi-routés
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g.
0,230
0,115
0,66
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g.
0,406
0,203
1,21
Au-dessus de 100 g, mêmes taxes que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g.
0,406
0,203
1,21
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g.
0,800
0,400
2,25
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g.
0,927
0,464
2,83
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g.
1,561
0,781
4,34
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g.
1,973
0,987
5,68
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g.
2,429
1,215
7,21
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g.
3,077
1,539
8,75
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g.
3,781
1,891
10,17
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g.
4,240
2,120
11,43
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g.
4,696
2,348
12,70
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g.
5,159
2,580
13,92
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g.
5,617
2,809
15,26
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g.
6,078
3,039
16,44
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g.
6,539
3,270
17,75
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g.
6,996
3,498
18,97
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g.
7,454
3,727
20,28
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g.
7,913
3,957
21,50
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g.
8,373
4,187
22,75
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g.
8,831
4,416
23,98
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g.
9,288
4,644
25,32
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g.
9,743
4,872
26,60
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g.
10,202
5,101
27,80
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g.
10,659
5,330
29,10
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g.
11,125
5,563
30,33
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g.
11,581
5,791
31,63
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g.
12,039
6,020
32,84
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g.
12,494
6,247
34,14
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g.
12,959
6,480
35,34
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g.
13,416
6,708
36,67
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g.
13,874
6,937
37,99
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g.
14,334
7,167
39,18

Créé le 1 octobre 1990

Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
- A -
Jusqu'à 70 g.
0,079 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g.
0,156 F
- B -
Au-dessus de 100 g.
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er

Créé le 1 octobre 1990

Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de langue française ;
2° Etre imprimés sur papier journal ;
3° Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 g ;
4° Paraître au moins cinq fois par semaine ;
5° Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
6° Comporter au minimun 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;
7° Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro, conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.

Créé le 1 octobre 1990

Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Créé le 1 octobre 1990

Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX routés ou " hors sac "
JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur
Tarif par exemplaire (en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,230
0,115
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,406
0,203
Au-dessus de 100 g, mêmes taxes que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,406
0,203
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,800
0,400
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
0,927
0,464
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,405
0,703
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
1,776
0,888
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
1,822
0,911
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
2,308
1,154
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
2,836
1,418
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
3,180
1,590
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
3,522
1,761
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
3,870
1,935
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
4,213
2,107
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
4,559
2,280
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
4,905
2,453
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
5,247
2,624
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
5,591
2,796
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
5,935
2,968
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
6,280
3,140
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
6,624
3,312
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
6,966
3,483
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
7,308
3,654
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
7,652
3,826
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
7,995
3,998
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
8,344
4,172
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
8,686
4,343
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
9,030
4,515
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
9,371
4,686
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
9,720
4,860
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
10,062
5,031
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
10,406
5,203
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
10,751
5,376

Créé le 1 octobre 1990

Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé, sont soumis au barème des ECOPLI (tarif général) jusqu'au poids de 500 grammes et celui des COLIECO (tarif général) au-dessus de 500 grammes et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :
POIDS
TARIFS (en francs)
0 - 20 g
2,10
20 - 50 g
2,80
50 - 100 g
3,80
100 - 250 g
7,50
250 - 500 g
11,50
500 - 1 000 g
17,00
1 000 - 2 000 g
24,00
2 000 - 3 000 g
29,00
3 000 - 5 000 g
35,00
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Abrogé depuis le vendredi 4 octobre 1991

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au jeudi 3 octobre 1991

Section 1 : Régime intérieur et assimilé
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6