Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Article 7

Créé le 27 septembre 1990

Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 septembre 1990

Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'

article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite

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