Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Article 6

Créé le 27 septembre 1990 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les fonctionnaires qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont ils relèvent, s'ils sont enseignants du premier degré ; les autres fonctionnaires formulent leur demande auprès du recteur d'académie dont ils relèvent.

Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déterminent, chacun en ce qui le concerne, la date avant laquelle les demandes doivent leur parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.

Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 67

Les fonctionnaires qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent

Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de

Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités

Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les fonctionnaires qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande auprès du directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont ils relèvent, s'ils sont enseignants du premier degré ; les autres fonctionnaires formulent leur demande auprès du recteur d'académie dont ils relèvent.

Les recteurs d'académie et les directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déterminent, chacun en ce qui le concerne, la date avant laquelle les demandes doivent leur parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.

Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités

Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après consultation des commissions administratives paritaires compétentes.

En vigueur du jeudi 27 septembre 1990 au mardi 31 janvier 2012

Les fonctionnaires qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont ils relèvent, s'ils sont enseignants du premier degré ; les autres fonctionnaires formulent leur demande auprès du recteur d'académie dont ils relèvent.

Les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, déterminent, chacun en ce qui le concerne, la date avant laquelle les demandes doivent leur parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.

Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, après consultation des commissions administratives paritaires compétentes.