Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Article 8

Créé le 27 septembre 1990

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions.
Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

Effets de cet article

cite

 Décret 1936-10-29 art. 3, art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 septembre 1990

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions.

Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'

article 3

ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.