Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Article 5

Créé le 27 septembre 1990 · En vigueur depuis le 17 juin 2019

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps de fonctionnaires des corps d'enseignants, de fonctionnaires des corps d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale ou de services d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale en qualité de non-titulaire dans l'un des établissements et services visés à l'article 1er ci-dessus.

La condition de durée de services prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires qui occupent un emploi de réadaptation.

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En vigueur depuis le lundi 17 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 35

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés

article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps de fonctionnaires des corps d'enseignants, de fonctionnaires des corps d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationaleou de services d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationaleen qualité de non-titulaire dans l'un des établissements et services visés à l'

article 1er ci-dessus.

La condition de durée de services prévue au premier alinéa

En vigueur du jeudi 27 septembre 1990 au dimanche 16 juin 2019

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps de fonctionnaires des corps d'enseignants, de fonctionnaires des corps d'éducation ou d'orientation ou de services d'enseignement, d'éducation ou d'orientation en qualité de non-titulaire dans l'un des établissements et services visés à l'

article 1er

ci-dessus.

La condition de durée de services prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires qui occupent un emploi de réadaptation.