Décret n°90-852 du 25 septembre 1990

Article 4

Créé le 15 juin 1991 · En vigueur du 13 avril 1995 au 31 décembre 2001

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui sont admis :
" 1° A un concours externe sur épreuves ouvert, pour deux tiers des postes à pourvoir, aux candidats titulaires au moins, à cette date, d'un diplôme universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité publique, ou de l'un des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
" 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour un tiers des postes à pourvoir, aux sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.
" Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de trois, le poste supplémentaire est attribué au concours interne.
" Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 p. 100 au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.
" Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
" Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. "

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 avril 1995 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du mercredi 3 février 1993 au mercredi 12 avril 1995

En vigueur du samedi 15 juin 1991 au mardi 2 février 1993