Abrogé1 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 33 (VT)
Créé le 15 juin 1991 · En vigueur du 13 avril 1995 au 31 décembre 2001
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui sont admis :
" 1° A un concours externe sur épreuves ouvert, pour deux tiers des postes à pourvoir, aux candidats titulaires au moins, à cette date, d'un diplôme universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité publique, ou de l'un des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
" 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour un tiers des postes à pourvoir, aux sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.
" Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de trois, le poste supplémentaire est attribué au concours interne.
" Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 p. 100 au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.
" Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
" Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. "
" 1° A un concours externe sur épreuves ouvert, pour deux tiers des postes à pourvoir, aux candidats titulaires au moins, à cette date, d'un diplôme universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité publique, ou de l'un des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
" 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour un tiers des postes à pourvoir, aux sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.
" Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de trois, le poste supplémentaire est attribué au concours interne.
" Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 p. 100 au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.
" Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
" Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. "