Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

Article 6-8

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle.
Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-543 du 30 juin 2023art. 2

En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle. Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.

En vigueur du dimanche 7 juin 1998 au lundi 30 avril 2012

Les dispositions de l'

article R. 353-28 du code des communes

ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.