Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 13

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 31 décembre 2016

I. - L'avancement au grade d'adjoint administratif de 1re classe s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection à la suite d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.
Les examens professionnels prévus au 1° du I du présent article peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces examens.
Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1704 du 12 décembre 2016art. 8

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016

I. - L'avancementau grade d'adjoint administratif de 1re classes'effectue selon l'une des modalités suivantes :

Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection à la suite d'un examen professionnel ouvert auxadjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ansde services effectifs dans leur grade ; 2° Soit, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi lesadjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers. Lorsque le nombrede candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombrede promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence. Les examens professionnels prévus au 1° du I du présent article peuventêtre communs à plusieurs établissements du même département oude départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargéde la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuveset les modalités d'organisation de ces examens.

Le nombre de promotions dans legrade d'adjoint administratif de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif àl'avancement de grade dans certains corpsde la fonction publique hospitalière. III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant atteintau moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions dans legrade d'adjoint administratif principal de 1re classe est calculé chaque année,dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 6 août 2007

I - Peuvent être nommés au grade de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe comptant six années de services effectifsdans le corps.

Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe dans un

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,les adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'adjoint administratif hospitalier principal sont

Tableau non reproduit, consulter

le

fac-

similé

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au samedi 25 février 2006

I - Peuvent être nommés au grade de 1re classe,

Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe dans un établissement ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcéedans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieurà un et qu'il n'existe aucun titulaire dece grade dans l'établissement.

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif hospitalier

Les agents promus au grade d'adjoint administratif hospitalier principal sont

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe

9e échelon

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal

Echelon : 1er

Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe

10e échelon

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal

Echelon : 1er

Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe

11e échelon

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal

Echelon : 2e

Ancienneté acquise : Ancienneté acquise dans la limite de 4

Le nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce gradelorsque le résultat de l'application de ce pourcentageest inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.

L'ancienneté moyenne dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal est

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mardi 29 décembre 1998

I - Peuvent être nommés au grade de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe comptant six années au moins de fonctions dans le corps.

Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe ne peut

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif hospitalier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé les adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'adjoint administratif hospitalier principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe

9e échelon

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal

Echelon : 1er

Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe

10e échelon

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal

Echelon : 1er

Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe

11e échelon

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal

Echelon : 2e

Ancienneté acquise : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Le nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.

L'ancienneté moyenne dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal est de trois ans dans le 1er échelon et de quatre ans dans le 2e échelon.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 31 juillet 1990

Peuvent être nommés au grade de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe comptant six années au moins de fonctions dans le corps.

Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints administratifs hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.